C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
21. Le président ou le juge peut convoquer la Commission ou le plaignant, selon le cas, qui fait défaut de produire son mémoire dans ce délai afin qu’il explique les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée. Avis de cette convocation est donné aux parties.
Décision 2007-05-18, a. 21.